Code de la Propriété Intellectuelle (extraits)

Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
[...]
   3°[...]
   e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres,[...] [tant que]
l'utilisation de cette représentation ou [de] cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10.
[...]
   9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.